Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article 217

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.