Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 205

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.