Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2008En vigueur depuis le 01 septembre 2008

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Article 187

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.