Code de procédure civile

En vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007En vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

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Article 185

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.