Code de procédure civile

En vigueur depuis le 29/09/2017En vigueur depuis le 29 septembre 2017

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Article 59

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.