Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 54

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.