Article 16
Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.