Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.


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