Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/07/2013En vigueur depuis le 31 juillet 2013

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.