Code de procédure civile (1807)

En vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007En vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

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Article 725

Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Créé par Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.

Si le saisi n'a pas constitué avocat durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera celui des ajournements sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors de la France continentale.