Code de procédure civile (1807)

En vigueur du 01/01/1807 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1807 au 01 janvier 2007

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Article 551

Version en vigueur du 01/01/1807 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 01 janvier 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines :

si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.