Article 510
Abrogé par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 - art. 26
Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 53 JORF 7 août 1956
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96
Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général.
En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la chambre civile de la Cour de cassation ; elle sera dispensée du ministère d'un avocat. Si elle succombe, elle sera condamnée au paiement de l'amende prévue à l'article 29 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.