Article 509
Abrogé par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1806-04-17 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 96
La prise à partie contre les juges des tribunaux d'instance, contre les tribunaux de commerce ou de grande instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour d'appel ou à une cour d'assises seront portées à la cour d'appel du ressort.
La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours d'appel ou l'une de leurs sections, sera portée à la Haute Cour conformément à l'article 101 de l'acte du 18 mai 1804.