Décret n°2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique.

En vigueur depuis le 05/11/2003En vigueur depuis le 05 novembre 2003

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Article 17

Version en vigueur depuis le 05/11/2003Version en vigueur depuis le 05 novembre 2003

Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.

Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que les pièces annexées, sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.