Décret n°2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique.

En vigueur depuis le 05/11/2003En vigueur depuis le 05 novembre 2003

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Article 15

Version en vigueur depuis le 05/11/2003Version en vigueur depuis le 05 novembre 2003

Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.

Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par la préfecture en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Les bulletins et les enveloppes électorales sont expédiés en mairie au plus tard le 2 décembre 2003.

Les bulletins et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau.

Le jour du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.