Décret n°2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique.

En vigueur depuis le 05/11/2003En vigueur depuis le 05 novembre 2003

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Article 11

Version en vigueur depuis le 05/11/2003Version en vigueur depuis le 05 novembre 2003

Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne disposent dans les programmes diffusés en Martinique par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO) d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements habilités, proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré se rattacher à chacun d'entre eux.

Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions.