Décret n°2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique.

En vigueur depuis le 05/11/2003En vigueur depuis le 05 novembre 2003

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05/11/2003Version en vigueur depuis le 05 novembre 2003

La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le 4 décembre 2003, le texte sur lequel porte la consultation, un jeu de bulletins de vote, les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 9.

La commission fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 9.