Décret n°2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique.

En vigueur depuis le 05/11/2003En vigueur depuis le 05 novembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 05/11/2003Version en vigueur depuis le 05 novembre 2003

Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est notamment chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 18 et 19.