Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 83

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent communal ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.

L'agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitudes nécessaires.