Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 82

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.