Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

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Article 79

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.