Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).

En vigueur depuis le 29/04/1952En vigueur depuis le 29 avril 1952

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Article 78

Version en vigueur depuis le 29/04/1952Version en vigueur depuis le 29 avril 1952

La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte ;

1° De l'admission à la retraite ;

2° De la démission régulièrement acceptée ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation.