Article L141-10
Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.
Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.