Article L113-1
Modifié par Ordonnance 2000-930 2000-09-22 art. 4 jorf 24 septembre 2000, en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 4 ()
Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :
Art.L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.