Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier

En vigueur depuis le 18/08/1989En vigueur depuis le 18 août 1989

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Article 24

Version en vigueur depuis le 18/08/1989Version en vigueur depuis le 18 août 1989

Les projets d'attribution envisagés par l'agence sont transmis au service des domaines qui donne son avis sur la valeur vénale du bien. Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du projet d'attribution, le service des domaines n'a pas émis d'avis, celui-ci est réputé avoir été donné.