Arrêté du 13 novembre 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge

En vigueur depuis le 24/11/1967En vigueur depuis le 24 novembre 1967

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/11/1967Version en vigueur depuis le 24 novembre 1967

Les greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale inscrits, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier en chef sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant à la deuxième classe du troisième groupe de la première catégorie.

Les greffiers visés à l'alinéa précédent, inscrits, lors de leur recrutement en qualité d'agent contractuel, sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire, sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme appartenant au premier groupe de la deuxième catégorie.