Article 20
Le dépouillement du scrutin est effectué par une commission présidée, selon le cas, par le préfet, le préfet de région ou leurs représentants, et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes de candidats. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet. Les articles 9 à 12 inclus sont applicables.