Article 15
Sont éligibles les agents titulaires visés à l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975, en position d'activité ou de détachement des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux jouissant de leurs droits civils et politiques, en fonctions à la date de la décision convoquant les électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration communale, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires inscrites sous les numéros 4 à 7 de l'article 524 de ce code et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de cet article.