Arrêté du 9 mars 1973 du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.

En vigueur depuis le 17/03/1973En vigueur depuis le 17 mars 1973

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Article 8

Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.

Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales.