Article 29
Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, son suppléant est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat figurant au premier rang sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions.
Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.