Article 14
Sont électeurs les agents visés à l'article 477 du code de l'administration communale, en position d'activité ou de détachement, à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.
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Française
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Sont électeurs les agents visés à l'article 477 du code de l'administration communale, en position d'activité ou de détachement, à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.
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