Article 7
Les unités de valeur prévues aux articles 11, 14 et 16 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ne sont exigées qu'à compter du 1er janvier 1992.
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Les unités de valeur prévues aux articles 11, 14 et 16 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ne sont exigées qu'à compter du 1er janvier 1992.
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