Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux

En vigueur depuis le 19/07/2001En vigueur depuis le 19 juillet 2001

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Article 7

Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 - art. 3 ()

Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel.