Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

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Article 18

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

La commission mixte paritaire est, à sa demande, tenue informée par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les administrations de l'Etat des mouvements de personnel entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale.