Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

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Article 16

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

Le président convoque à la demande d'un membre de la commission mixte paritaire toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.

Le président de la commission mixte paritaire et le président de la formation syndicale ne prennent pas part aux votes des formations qu'ils président.