Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

La commission mixte paritaire émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.

S'il s'agit de procéder à une désignation, le vote a lieu à bulletin secret.

Le vote par procuration est admis. Les procurations ne peuvent être établies au profit des membres suppléants. Un même membre titulaire ne peut recevoir plus d'une procuration.