Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

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Article 14

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

Les fonctions de membres de la commission mixte paritaire sont gratuites.

Seuls les frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966 modifié, en fonction des barèmes du groupe I.