Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 13

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

Le secrétariat de la commission mixte paritaire est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et par la direction générale des collectivités locales.

Un procès-verbal établi après chaque séance de l'assemblée plénière est transmis aux membres de la commission mixte paritaire. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.