Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

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Article 12

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé de la fonction publique peuvent désigner chacun un représentant pour assister avec voix consultative aux délibérations de la commission mixte paritaire et de ses formations.

Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent avec voix consultative.