Article 11
Lorsque le Gouvernement, ou un tiers des membres de l'un des deux conseils supérieurs, demande la convocation de la commission mixte paritaire dans les cas prévus à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la commission doit être réunie dans les deux mois qui suivent cette demande.
Lorsque la demande est présentée par un tiers des membres de l'un des deux conseils supérieurs, son président doit transmettre cette demande dans les huit jours au Premier ministre qui convoque alors la commission dans les deux mois.
Les formations administrative et syndicale peuvent être préalablement réunies dans ce délai de deux mois.