Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

Le Premier ministre ou, par délégation, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de la fonction publique, convoque les membres de l'assemblée plénière de la commission mixte paritaire et les formations administrative ou syndicale.