Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 18/07/1984En vigueur depuis le 18 juillet 1984

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Article 8

Version en vigueur depuis le 18/07/1984Version en vigueur depuis le 18 juillet 1984

La formation administrative de la commission mixte paritaire comprend les huit représentants de l'Etat et les huit représentants des collectivités territoriales.

Elle est présidée par le membre du Conseil d'Etat ou son suppléant.