Les articles L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45 du code des communes sont remis en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1987, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, et à compter de cette date.