Décret n°84-112 du 16 février 1984 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et relatif aux modalités de la compensation des charges transférées aux régions en matière d'aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière.

En vigueur depuis le 18/02/1984En vigueur depuis le 18 février 1984

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/02/1984Version en vigueur depuis le 18 février 1984

Sont considérés comme relevant de la flotte de pêche côtière les navires armés à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à :

16 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique ;

18 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Méditerranée ;

12 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions de l'outre-mer.