Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7-1

Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2006Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2006

Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 5 ()

Toute cession d'immeubles ou droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption. "