Annexe ART. 86
Outre l'élimination des produits ou objets dangereux définis à l'article 74 du présent titre "Déchets ménagers ainsi que les déchets radio-actifs", les déchets en provenance des établissements hospitaliers doivent obligatoirement faire l'objet d'un tri en au moins deux catégories principales :
86-1 - Déchets contaminés :
a) Déchets anatomiques, pièces chirurgicales, cadavres d'animaux, fumiers de caractère putrescible ;
b) Tout objet, aliments ou déchets d'aliments, matériaux souillés, milieux de culture porteurs de germes pathogènes tels qu'objets à usage unique, plâtres, textiles souillés de caractère putrescible ;
c) Produits liquides et déchets d'autopsie ;
86-2 - Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers.
Tout objet non contaminé susceptible d'occasionner des blessures doit être préalablement muni d'une enveloppe protectrice ou broyé ; il pourra cependant être demandé à l'établissement un tri plus complet en d'autres catégories en cas de collecte sélective extérieure.
L'établissement hospitalier doit procéder à l'élimination de tout ou partie de chacune de ces catégories de déchets suivant les conditions prescrites aux articles ci-après : cette élimination peut s'effectuer soit par les moyens propres à l'établissement soit par l'intermédiaire de la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte.
Lorsque l'établissement dispose de sa propre unité d'incinération, celle-ci doit répondre à la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les caractéristiques de ses rejets.