Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article R*3

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 2 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option.

L'option ainsi exercée est irrévocable.

Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.