Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

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Article L81

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Lors de la révision prévue par les articles L. 79, second alinéa, et L. 80, second alinéa, sont défalqués de la durée des nouveaux services pris en compte les services militaires non effectivement accomplis dont il aura été fait état à un titre quelconque en exécution d'une loi de dégagement de cadres chaque fois que lesdits services entrent par ailleurs en compte dans cette révision.

Dans tous les cas, le taux de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.