Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

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Article L62

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue.