Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

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Dernière modification : 19 janvier 2018

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Article R221-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 4 (V)

L'attribution par les communes et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relève les agents intéressés et signés par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 3058,58 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel du haut-commissaire pris sur proposition du chef de service de l'intéressé. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 3 058,58 euros par an. En aucun cas il ne pourra excéder 7 541,96 euros.

Les montants mentionnés au présent article évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique de l'Etat.